J.O. Numéro 2 du 3 Janvier 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00153

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 31 décembre 1998 portant homologation de dispositions d'un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière


NOR : ECOT9820096A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment ses articles 8, 32 et 33 ;
Vu le décret no 84-708 du 24 juillet 1984 modifié pris en application de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment son article 2,
Arrête :



Art. 1er. - Est homologué le règlement no 98-08 du 7 décembre 1998 du Comité de la réglementation bancaire et financière dont le texte est annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté et le règlement qui lui est annexé seront publiés au Journal officiel de la République française.

A N N E X E
REGLEMENT No 98-08 DU 7 DECEMBRE 1998
RELATIF AUX TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES
Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
Vu la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 modifiée portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 19 ;
Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de modernisation des activités financières ;
Vu le décret no 92-137 du 13 février 1992 modifié relatif aux titres de créances négociables ;
Vu le règlement no 92-03 du 17 février 1992 modifié relatif aux titres de créances négociables ;
Vu l'avis du Conseil des marchés financiers en date du 18 novembre 1998,
Décide :
Article 1er
Outre la Caisse des dépôts et consignations, sont habilités à émettre des titres de créances négociables, dans les conditions définies par le présent règlement, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui remplissent les conditions suivantes :
a) Les dispositions législatives, réglementaires ou statutaires qui leur sont propres ne s'y opposent pas ;
b) Leur capital est au moins égal à la contrevaleur de 15 millions de francs ou, en ce qui concerne les sociétés anonymes de crédit immobilier régies par la loi du 10 avril 1908, codifiée par l'article L. 312-2 du code de la construction et de l'habitation, leurs fonds propres au sens du règlement no 90-02 susvisé sont au moins égaux à 30 millions de francs ;
c) Ils sont agréés et surveillés par une autorité compétente ;
d) Leurs comptes sont certifiés par des professionnels ayant une compétence et une indépendance reconnues.
Article 2
Les conditions de dépôt émis par les établissements de crédit ainsi que par la Caisse des dépôts et consignations et les billets de trésorerie émis par les entreprises d'investissement doivent avoir une échéance fixe, une durée initiale au moins égale à un jour et un montant unitaire au moins égal à la contre-valeur d'un million de francs. Leur durée initiale ne doit pas dépasser un an.
Article 3
Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés au 1o du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée rendent compte mensuellement à la Banque de France des opérations de rachat de leurs propres titres.
Article 4
Les titres de créances négociables émis par des entités mentionnées au 1o du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée peuvent être garantis par un établissement de crédit habilité par son statut à délivrer une telle garantie.
Ils peuvent être également garantis par une entreprise d'investissement, elle-même habilitée à émettre des billets de trésorerie, lorsque cette entreprise détient, directement ou indirectement, 20 % au moins du capital de l'émetteur ou lorsque son capital est détenu, directement ou indirectement, par l'émetteur, à concurrence de 20 % au moins.
Article 5
Les bons à moyen terme négociables (BMTN) émis par des entités mentionnées au 1o du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée doivent avoir une échéance fixe, une durée initiale supérieure à un an et un montant unitaire au moins égal à la contre-valeur d'un million de francs.
Article 6
Les émetteurs de bons à moyen terme négociables mentionnés aux 1o du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée font connaître à la Banque de France le nom du ou des établissements de crédit établis en France qu'ils ont désignés pour lui transmettre, selon des modalités fixées par elle, des informations sur l'évolution du marché de leurs titres.
Article 7
Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés au 1o du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée doivent domicilier leurs titres, dans les conditions fixées par le règlement général du Conseil des marchés financiers, auprès :
a) D'un établissement de crédit agréé en France ;
b) D'une succursale mentionnée à l'article 71-2 de la loi du 24 janvier 1984 ;
c) D'une entreprise d'investissement agréée en France et habilitée à tenir des comptes espèces ;
d) D'une succursale mentionnée à l'article 74 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée et habilitée à tenir des comptes espèces ;
e) De la Caisse des dépôts et consignations.
Les établissements domiciliataires ne peuvent accepter de domicilier des titres qu'après s'être assurés que l'émetteur a respecté les conditions d'émission prévues par la loi du 26 juillet 1991 susvisée et les textes pris pour son application.
Article 8
Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés au 1o du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée communiquent à la Banque de France les caractéristiques de chaque émission et lui fournissent des informations sur l'encours quotidien des titres émis.
Les émetteurs qui domicilient leurs émissions auprès d'établissements de crédit, d'entreprises d'investissement ou de la Caisse des dépôts et consignations remplissent l'obligation prévue à l'alinéa précédent par l'intermédiaire de ces établissements.
Article 9
La Banque de France prend les mesures nécessaires à l'application du présent règlement en vue d'assurer le fonctionnement normal du marché.
Conformément à l'article 4 du décret du 13 février 1992 susvisé, elle peut interdire d'émission tout émetteur qui ne respecte pas les dispositions législatives et réglementaires relatives aux titres de créances négociables.
Article 10
Le règlement no 92-03 modifié susvisé est abrogé.
En conséquence, la référence au règlement no 92-03 est remplacée par une référence au présent règlement :
- au troisième tiret de l'article 4 du règlement no 86-13 du 14 mai 1986 modifié relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit ;
- au 1o, c, de l'article 5 du règlement no 88-01 du 22 février 1988 modifié relatif à la liquidité ;
- au vingt-deuxième tiret du deuxième alinéa de l'article 5 du règlement no 92-13 du 23 décembre 1992 relatif à la fourniture de services bancaires en France par des établissements ayant leur siège social dans les autres Etats membres des Communautés européennes.


Fait à Paris, le 31 décembre 1998.



Fait à Paris, le 7 décembre 1998.


Dominique Strauss-Kahn


Pour le Comité de la réglementation
bancaire et financière :
Le président,
J. Lemierre